RattachementSous-section 4 bis : Anonymat des agents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 4 bis : Anonymat des agents
IdentifiantLEGIARTI000051865435
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-9-3 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente.
2. Il est assuré une traçabilité des numéros d'immatriculation administrative par lesquels l'agent s'est successivement identifié au cours de sa carrière.
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