Code pénitentiaire · Article

Article R113-9-3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 4 bis : Anonymat des agents
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 4 bis : Anonymat des agents
IdentifiantLEGIARTI000051865435
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-9-3 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente.

2. Il est assuré une traçabilité des numéros d'immatriculation administrative par lesquels l'agent s'est successivement identifié au cours de sa carrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051865435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.