Code pénitentiaire · Article

Article R212-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
  5. Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
IdentifiantLEGIARTI000045493771
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R212-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 61-1 du code de procédure pénale, la décision de mise à exécution de l'emprisonnement en raison de l'inobservation par la personne condamnée des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire en application des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir la personne condamnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.