1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 69 du code de procédure pénale, l'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé s'agissant des dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires est rédigé et adressé par les chefs des établissements pénitentiaires.
Code pénitentiaire · Article
Article R214-24
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
- Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045493555
Texte parentLEGITEXT000045476241
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