Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418694
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-12 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →
1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire.
2. Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence.
3. Dans le cadre des missions et dans les conditions prévues à l'article L. 223-20, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, les personnels désignés peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
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