Code pénitentiaire · Article

Article R223-13

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Caméras individuelles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418696
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-13 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.

2. Ce traitement a pour finalités :

3. 1° La prévention des incidents et des évasions ;

4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

5. 3° La formation des agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054418696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.