Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418696
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-13 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →
1. Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.
2. Ce traitement a pour finalités :
3. 1° La prévention des incidents et des évasions ;
4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
5. 3° La formation des agents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.