Code pénitentiaire · Article

Article R223-14

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Caméras individuelles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418698
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-14 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :

2. 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par les dispositions de l'article R. 223-13 ;

3. 2° La date et les plages horaires d'enregistrement ;

4. 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

5. 4° Le lieu où ont été collectées les données.

6. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054418698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.