Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418700
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-15 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →
1. Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès la fin de mission au cours de laquelle la caméra a été déclenchée.
2. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
3. Les caméras ainsi que les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité de l'opération de transfert mentionnée au présent article.
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