Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418704
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-17 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →
1. Les données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter du jour de leur enregistrement.
2. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement du traitement.
3. Lorsque les données ont, dans le délai de trois mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
4. Les données mentionnées au 1° de l'article R. 223-14 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
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