Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418706
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-18 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →
1. Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
2. 1° L'identification des personnes habilitées procédant à ces opérations ;
3. 2° La date et l'heure de l'opération ainsi que son motif en cas d'extraction à des fins de communication judiciaire, administrative, disciplinaire ou pédagogique ;
4. 3° Le service destinataire des données communiquées ;
5. 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits de la caméra dont ils sont issus.
6. Ces données sont conservées pour une durée d'un an.
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