Code pénitentiaire · Article

Article R223-18

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Caméras individuelles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 4 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054418706
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-18 du Code pénitentiaire (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :

2. 1° L'identification des personnes habilitées procédant à ces opérations ;

3. 2° La date et l'heure de l'opération ainsi que son motif en cas d'extraction à des fins de communication judiciaire, administrative, disciplinaire ou pédagogique ;

4. 3° Le service destinataire des données communiquées ;

5. 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits de la caméra dont ils sont issus.

6. Ces données sont conservées pour une durée d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054418706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.