Code pénitentiaire · Article

Article R224-28

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Régime de détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
  6. Sous-section 1 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051865109
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-28 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

2. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers.

3. L'encellulement y est individuel.

4. Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée.

5. Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051865109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.