1. Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D. 345-10.
Code pénitentiaire · Article
Article R224-31
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Régime de détention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
- Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
- Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
- Sous-section 1 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051865115
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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