1. La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article R224-33
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Régime de détention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
- Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
- Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
- Sous-section 1 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051865119
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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