1. Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'effectue par pli fermé ou tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité de ces documents.
Code pénitentiaire · Article
Article R224-35
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Régime de détention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
- Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
- Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
- Sous-section 1 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051865123
Texte parentLEGITEXT000045476241
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