Code pénitentiaire · Article

Article R224-42

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure de placement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
  6. Sous-section 2 : Procédure de placement
IdentifiantLEGIARTI000051865139
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-42 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.

2. En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051865139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.