RattachementSous-section 2 : Procédure de placement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
Sous-section 2 : Procédure de placement
IdentifiantLEGIARTI000051865139
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-42 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.
2. En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Aller plus loin
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