RattachementSous-section 2 : Procédure de placement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
Sous-section 2 : Procédure de placement
IdentifiantLEGIARTI000051865143
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-44 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
2. Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.
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