1. Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les personnes détenues de nationalité étrangère demandant au tribunal administratif l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une décision relative au délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi ou d'une décision d'assignation à résidence peuvent déposer leur requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui transmet la requête sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Code pénitentiaire · Article
Article R315-3
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000049988526
Texte parentLEGITEXT000045476241
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Conformément au II de l'article 4 dudit décret, ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Aller plus loin
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