1. Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66.
Code pénitentiaire · Article
Article R341-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Contrôle et autorisations
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
- Chapitre Ier : VISITES
- Section 2 : Contrôle et autorisations
IdentifiantLEGIARTI000045492565
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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