1. Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Code pénitentiaire · Article
Article R351-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre V : EXERCICE DU CULTE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000045492451
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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