1. Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.
Code pénitentiaire · Article
Article R363-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Organisation du scrutin
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
- Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
- Section 2 : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000045492389
Texte parentLEGITEXT000045476241
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