1. Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l'article R. 83 du code électoral.
Code pénitentiaire · Article
Article R363-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Organisation du scrutin
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
- Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
- Section 2 : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000045492387
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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