1. Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.
Code pénitentiaire · Article
Article R363-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Organisation du scrutin
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
- Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
- Section 2 : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000045492385
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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