Code pénitentiaire · Article

Article R363-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Organisation du scrutin
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
  4. Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
  5. Section 2 : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000045492385
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R363-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.