1. Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Code pénitentiaire · Article
Article R412-123
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 10 : Médecine du travail en détention
- Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens
IdentifiantLEGIARTI000049915388
Texte parentLEGITEXT000045476241
Nota : Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.
Aller plus loin
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