Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Sous-section 1 : Conclusion
IdentifiantLEGIARTI000045678672
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-20 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.
2. Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3. 1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
4. 2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;
5. 3° Poste à caractère saisonnier.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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