Code pénitentiaire · Article

Article R412-23

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Conclusion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
  6. Sous-section 1 : Conclusion
IdentifiantLEGIARTI000048563558
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-23 du Code pénitentiaire (version du 15 décembre 2023)Légifrance →

1. Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.

2. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048563558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.