Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Sous-section 2 : Contenu et exécution
Paragraphe 2 : Exécution
IdentifiantLEGIARTI000045678696
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-30 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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