Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Sous-section 3 : Suspension
IdentifiantLEGIARTI000045678710
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-33 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :
2. 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;
3. 2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
4. 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
5. 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;
6. 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
7. II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.