Code pénitentiaire · Article

Article R412-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Suspension
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
  6. Sous-section 3 : Suspension
IdentifiantLEGIARTI000045678710
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-33 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :

2. 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;

3. 2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

4. 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

5. 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;

6. 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

7. II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.