Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 4 : Temps de travail et rémunération
Sous-section 1 : Temps de travail
Paragraphe 2 : Durée et aménagements
IdentifiantLEGIARTI000045678767
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-50 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.
2. Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
3. 1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
4. 2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.
5. La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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