Code pénitentiaire · Article

Article R412-51

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Durée et aménagements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 4 : Temps de travail et rémunération
  6. Sous-section 1 : Temps de travail
  7. Paragraphe 2 : Durée et aménagements
IdentifiantLEGIARTI000045678765
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-51 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.

2. Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.

3. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.