Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 4 : Temps de travail et rémunération
Sous-section 1 : Temps de travail
Paragraphe 4 : Astreintes
IdentifiantLEGIARTI000045678749
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-59 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
2. Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Nota : Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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