Code pénitentiaire · Article

Article R412-63

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 4 : Temps de travail et rémunération
  6. Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045678783
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-63 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.

Nota : Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.