Code pénitentiaire · Article

Article R412-75

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 7 : Protection sociale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 7 : Protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000045678844
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-75 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.