Code pénitentiaire · Article

Article R412-78

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Conclusion et actualisation du contrat d'implantation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 8 : Contrat d'implantation
  6. Sous-section 1 : Conclusion et actualisation du contrat d'implantation
IdentifiantLEGIARTI000048563556
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-78 du Code pénitentiaire (version du 15 décembre 2023)Légifrance →

1. Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par les clauses de ces marchés.

2. A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes détenues placées sous-main de justice, le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Ce contrat autorise le donneur d'ordre à faire réaliser par des personnes détenues des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire.

4. Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de sept ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048563556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.