Code pénitentiaire · Article

Article R412-80

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 8 : Contrat d'implantation
  6. Sous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation
IdentifiantLEGIARTI000045678861
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-80 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction.

2. Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.

3. Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants :

4. 1° La force majeure ;

5. 2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.