RattachementSous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 8 : Contrat d'implantation
Sous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation
IdentifiantLEGIARTI000045678855
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-82 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant.
2. Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :
3. 1° Les motifs de la mise en demeure ;
4. 2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ;
5. 3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation.
6. En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat.
7. S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée.
8. II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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