Code pénitentiaire · Article

Article R412-83

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052141075
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-83 du Code pénitentiaire (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052141075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.