1. Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.
Code pénitentiaire · Article
Article R412-83
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052141075
Texte parentLEGITEXT000045476241
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