Code pénitentiaire · Article

Article R412-90

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000052141061
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-90 du Code pénitentiaire (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Lors de son affectation dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie.

2. La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052141061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.