Code pénitentiaire · Article

Article R412-94

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000052141039
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-94 du Code pénitentiaire (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052141039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.