1. L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.
Code pénitentiaire · Article
Article R412-94
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000052141039
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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