1. A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-53-1 du même code, un agent spécialement habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes les informations à son sujet dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article R512-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
- Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
- Section 4 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
IdentifiantLEGIARTI000045492016
Texte parentLEGITEXT000045476241
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