Code pénitentiaire · Article

Article R642-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
  4. Chapitre II : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ASSIGNÉES À RÉSIDENCE
  5. Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491519
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R642-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.