1. Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code pénitentiaire · Article
Article R642-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
- Chapitre II : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ASSIGNÉES À RÉSIDENCE
- Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491519
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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