Code pénitentiaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000045491141
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R764-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
2. " Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.