Code pénitentiaire · Article

Article R767-3-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
IdentifiantLEGIARTI000050919348
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R767-3-2 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :

2. Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050919348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.