Code pénal · Article

Article 112-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : De la loi pénale
  4. Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
IdentifiantLEGIARTI000006417180
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 112-1 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

2. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

3. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.