Code pénal · Article

Article 112-2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : De la loi pénale
  4. Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
IdentifiantLEGIARTI000006417182
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 112-2 du Code pénal (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

2. 1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;

3. 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;

4. 3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

5. 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.