Code pénal · Article

Article 113-2-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : De la loi pénale
  4. Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace
  5. Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000032633762
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 113-2-1 du Code pénal (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032633762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.