Code pénal · Article

Article 113-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : De la loi pénale
  4. Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace
  5. Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000042193622
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 113-5 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

2. Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l'article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042193622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.