1. Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Code pénal · Article
Article 113-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : De la loi pénale
- Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace
- Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000006417194
Texte parentLEGITEXT000006070719
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