Code pénal · Article

Article 121-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : De la responsabilité pénale
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006417204
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 121-2 du Code pénal (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

2. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

3. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.