Code pénal · Article

Article 121-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : De la responsabilité pénale
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006417210
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 121-5 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.