1. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Code pénal · Article
Article 121-5
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre II : De la responsabilité pénale
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006417210
Texte parentLEGITEXT000006070719
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