Code pénal · Article

Article 121-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : De la responsabilité pénale
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006417212
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 121-7 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

2. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.