1. N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.
Code pénal · Article
Article 122-4-1
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 2 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre II : De la responsabilité pénale
- Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000032634120
Texte parentLEGITEXT000006070719
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